Droit à la déconnexion : le dispositif que chaque employeur doit avoir formalisé depuis le 4 juillet 2026
La période transitoire est terminée. La loi du 28 juin 2023 portant modification du Code du travail en vue d'introduire un dispositif relatif au droit à la déconnexion, publiée au Mémorial A n° 344 du 30 juin 2023, est entrée en vigueur le 4 juillet 2023. Son volet répressif, différé de trois ans par son article 5, s'applique depuis le 4 juillet 2026 : l'ITM peut désormais sanctionner les employeurs qui n'ont pas mis en place de régime de déconnexion.
Le législateur poursuit un double objectif : protéger la santé des salariés face à la connexion permanente et garantir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il codifie un droit que la jurisprudence luxembourgeoise avait déjà reconnu, notamment dans un arrêt de la Cour d'appel du 2 mai 2019 (n° 45230 du rôle) admettant le droit d'un salarié de ne pas réagir aux instructions de son employeur pendant son congé.
Un régime obligatoire dès que les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles
L'article L. 312-9 du Code du travail ne prévoit aucun seuil d'effectif. Dès lors que des salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail doit être défini, adapté à la situation particulière de l'entreprise ou du secteur.
Ce régime relève d'abord de la convention collective de travail ou de l'accord subordonné. À défaut, il se définit au niveau de l'entreprise, dans le respect des compétences de la délégation du personnel : information et consultation de la délégation dans les entreprises de moins de 150 salariés, commun accord entre l'employeur et la délégation à partir de 150 salariés.
Trois volets que le dispositif doit obligatoirement couvrir
Le contenu minimal du régime est fixé par la loi. Il doit prévoir des modalités pratiques et des mesures techniques de déconnexion des outils numériques, des mesures de sensibilisation et de formation, ainsi que des modalités de compensation dans le cas de dérogations exceptionnelles au droit à la déconnexion.
Dans tous les cas, le régime doit assurer le respect des dispositions légales ou conventionnelles applicables en matière de temps de travail : temps de pause, repos journalier et hebdomadaire, congés payés, jours fériés non travaillés. Un dispositif qui se limite à une déclaration de principe, sans mesure concrète sur ces trois volets, ne répond pas à l'exigence légale.
Une amende administrative de 251 € à 25.000 € prononcée par le directeur de l'ITM
L'article L. 312-10 du Code du travail prévoit la sanction : l'employeur dont les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles et qui ne met pas en place ce régime est passible d'une amende administrative de 251 € à 25.000 €, prononcée par le directeur de l'ITM.
Cette disposition est applicable depuis le 4 juillet 2026. Les entreprises qui ont reporté la formalisation de leur dispositif pendant la période transitoire sont donc exposées au risque de sanction dès le premier contrôle.
Ce qu'il faut retenir :
- Tout employeur dont les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles doit disposer d'un régime de déconnexion, sans seuil d'effectif.
- Le régime se définit par convention collective ou accord subordonné, à défaut au niveau de l'entreprise avec la délégation du personnel.
- Il couvre trois volets : mesures pratiques et techniques, sensibilisation et formation, compensation des dérogations exceptionnelles.
- Depuis le 4 juillet 2026, l'absence de dispositif expose à une amende administrative de 251 € à 25.000 €.
- Le régime doit rester cohérent avec les règles de temps de travail : pauses, repos, congés, jours fériés.
La loi fixe le contenu minimal du dispositif, mais sa forme reste à l'appréciation de chaque entreprise ou secteur. La portée exacte des obligations, notamment l'articulation avec une convention collective existante, s'apprécie au cas par cas au regard des textes applicables à l'entreprise.
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